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Cuba : Constitution de la République de Cuba (2019) 

28 Avril 2019, 16:14pm

Publié par Bolivar Infos

PRÉAMBULE

 

NOUS, LE PEUPLE CUBAIN,

Nous inspirant de l’héroïsme et du patriotisme de ceux qui ont lutté pour une Patrie libre, indépendante, souveraine, démocratique, faite de justice sociale et de solidarité humaine, forgée dans le sacrifice de nos prédécesseurs ;

des aborigènes qui ont résisté à la soumission ;

des esclaves qui se sont soulevés contre leurs maîtres ;

de ceux qui ont éveillé la conscience nationale et l’aspiration à la patrie cubaine et à la liberté ;

des patriotes qui ont lancé en 1868 nos luttes pour l’indépendance contre le colonialisme espagnol et qui y ont participé ;

et de ceux qui, lors du dernier élan de 1895, ont vu leur victoire escamotée par l’intervention et l’occupation militaires de l’impérialisme yankee en 1898 ;

de ceux qui ont lutté pendant plus de cinquante ans contre la mainmise impérialiste, la corruption politique, la carence de droits et de libertés populaires, le chômage, l’exploitation qu’imposaient les capitalistes et les propriétaires terriens, et contre d’autres maux sociaux ;

de ceux qui ont créé, intégré et développé les premières organisations d’ouvriers, de paysans et d’étudiants ; ont diffusé les idées socialistes et fondé les premiers mouvements révolutionnaires, marxistes et léninistes ;

des membres de l’avant-garde de la Génération du Centenaire de José Martí qui, nourris des enseignements de celui-ci, nous ont conduits à la victoire révolutionnaire populaire de janvier 1959 ;

de ceux qui, en sacrifiant leurs vies, ont défendu la Révolution et contribué à sa consolidation définitive ;

de ceux qui, massivement, ont accompli d’héroïques missions internationalistes ;

de la résistance épique et de l’unité de notre peuple ;

 

NOUS GUIDANT

par ce que la pensée révolutionnaire, anti-impérialiste et marxiste cubaine, latino-américaine et universelle a de plus avancé, en particulier par les idées et l’exemple de Martí et de Fidel, et par les idées de libération sociale de Marx, d’Engels et de Lénine ;

 

NOUS APPUYANT

Sur l’internationalisme prolétarien, l’amitié fraternelle, l’aide, la coopération et la solidarité des peuples du monde, notamment de ceux d’Amérique latine et des Caraïbes ;

 

DÉCIDÉS

à poursuivre la Révolution de la Moncada, du Granma, de la Sierra, de la lutte clandestine et de Playa Girón qui, se fondant sur l’apport et l’unité des principales forces révolutionnaires et du peuple, a conquis la pleine indépendance nationale, établi le pouvoir révolutionnaire, réalisé les transformations démocratiques et entrepris la construction du socialisme ;

 

CONVAINCUS

que Cuba ne retournera jamais au capitalisme, régime fondé sur l’exploitation de l’homme par l’homme, et que seuls le socialisme et le communisme permettent à l’être humain d’accéder à sa pleine dignité ;

 

CONSCIENTS

que l’unité nationale et la direction du Parti communiste de Cuba, qui est né de la volonté d’unité des organisations ayant contribué décisivement au triomphe de la Révolution et qui a été légitimé par le peuple, constituent les piliers fondamentaux et la garantie de notre ordre politique, économique et social ;

 

IDENTIFIÉS

avec le concept de Révolution que notre commandant en chef Fidel Castro Ruz a exposé comme postulat le 1er mai 2000 ;

 

DÉCLARONS

notre volonté que la loi suprême de la République soit présidée par cette profonde aspiration, d’ores et déjà atteinte, de José Martí : « Je veux que la loi première de notre République soit le culte des Cubains à la dignité pleine de l’homme » ;

ADOPTONS

par notre vote libre et secret, en référendum populaire, à cent cinquante ans de notre première Constitution mambi approuvée à Guáimaro le 10 avril 1869, la présente :

 

CONSTITUTION

 

TITRE PREMIER DES FONDEMENTS POLITIQUES CHAPITRE PREMIER DES PRINCIPES FONDAMENTAUX

 

ARTICLE PREMIER. Cuba est un État socialiste de droit et de justice sociale, démocratique, indépendant et souverain, organisé avec tous et pour le bien de tous comme république unitaire et indivisible, fondé sur le travail, la dignité, l’humanisme et l’éthique de ses citoyens, en vue de la jouissance de la liberté, de l’équité, de l’égalité, de la solidarité, du bien-être et de la prospérité individuels et collectif.

 

ARTICLE 2. Le nom de l’État cubain est République de Cuba ; sa langue officielle est l’espagnol et sa capitale est La Havane.

 

Ses symboles nationaux sont le drapeau frappé de l’étoile solitaire, l’Hymne de Bayamo et l’écusson au palmier royal.

 

La loi définit les caractéristiques qui les identifient, leurs usages et leur conservation.

 

ARTICLE 3. En République de Cuba, la souveraineté réside d’une façon intransférable dans le peuple d’où émane tout le pouvoir de l’État. Le peuple l’exerce directement ou au moyen des assemblées du pouvoir populaire et des autres organes de l’État qui en découlent, conformément à la forme et aux normes fixées par la Constitution et les lois.

 

ARTICLE 4. La défense de la patrie socialiste est le plus grand honneur et le devoir suprême de chaque Cubain.

 

La trahison de la patrie est le plus grave des crimes et quiconque le commet est passible des peines les plus sévères.

 

Le système socialiste entériné par la Constitution est irrévocable.

 

Les citoyens ont le droit de combattre par tous les moyens, dont la lutte armée si d’autres recours étaient impossibles, quiconque tenterait de renverser l’ordre politique, social et économique établi dans cette Constitution.

 

ARTICLE 5. Le Parti communiste de Cuba, unique, martinien, fidéliste, marxiste et léniniste, avant-garde organisée de la nation cubaine, reposant sur son caractère démocratique et sur sa liaison permanente avec le peuple, est la force politique dirigeante supérieure de la société et de l’État.

 

Il organise et oriente les efforts communs dans la construction du socialisme et la marche vers la société communiste. Il oeuvre pour préserver et renforcer l’unité patriotique des Cubains et pour développer des valeurs éthiques, morales et civiques.

 

ARTICLE 6. L’Union des jeunes communistes, organisation d’avant-garde de la jeunesse cubaine, reconnue et encouragée par l’État, contribue à la formation des générations les plus jeunes selon les principes révolutionnaires et éthiques de notre société, et promeut leur participation à l’édification du socialisme.

 

ARTICLE 7. La Constitution est la norme juridique suprême de l’État. Tous les citoyens sont obligés de l’observer. Les disposition et actes des organes de l’État, de leurs dirigeants, fonctionnaires et employés, ainsi que ceux des organisations, groupements et individus, s’ajustent à ses clauses.

 

ARTICLE 8. Les clauses des traités internationaux en vigueur en République de Cuba font partie de l’ordonnancement juridique national ou, le cas échéant, s’y intègrent. La Constitution de la République de Cuba prime tous ces traités internationaux.

 

ARTICLE 9. Observer strictement la légalité socialiste est une obligation de tous les citoyens.

 

Les organes de l’État, leurs dirigeants, fonctionnaires et employés veillent en outre à qu’elle soit observée dans la vie de toute la société et agissent dans les limites de leurs compétences respectives.

 

ARTICLE 10. Les organes de l’État, leurs dirigeants, fonctionnaires et employés sont astreints à respecter et à écouter le peuple, à lui répondre, à maintenir des liens étroits avec lui et à se soumettre à son contrôle dans les formes établies dans la Constitution et les lois.

 

ARTICLE 11. L’État exerce sa souveraineté et sa juridiction :

 

a) sur tout le territoire national, formé par l’île de Cuba, l’île de la Jeunesse, les autres îles et cayes adjacentes, les eaux intérieures et la mer territoriale dans l’étendue que fixe la loi, sur l’espace aérien qui les couvre et sur le spectre radioélectrique ;

 

b) sur l’environnement et les ressources naturelles du pays ;

 

c) sur les ressources naturelles, vivantes et non vivantes, du lit et des eaux superficielles en rapport avec lui, et sur le sous-sol de la mer de la Zone économique exclusive de la République dans l’étendue que fixe la loi, conformément au droit international, et

 

d) sur la plate-forme continentale dans l’étendue que fixe la loi et conformément au droit international.

 

Il exerce de même sa juridiction sur la zone contiguë conformément au droit international.

 

ARTICLE 12. La République de Cuba rejette et considère illégaux et nuls et non avenus les traités, les concessions ou les pactes obtenus dans des conditions d’inégalité ou qui méconnaîtraient ou réduiraient sa souveraineté et son intégrité territoriale.

 

ARTICLE 13. L’État poursuit les objectifs essentiels suivants :

 

a) orienter les efforts de la nation dans la construction du socialisme et fortifier l’unité nationale ;

b) maintenir et défendre l’indépendance, l’intégrité et la souveraineté de la Patrie ;

c) préserver la sécurité nationale ;

d) garantir l’égalité réelle dans la jouissance et l’exercice des droits, et dans l’accomplissement des devoirs consacrés dans la Constitution et les lois ;

e) promouvoir un développement durable qui assure la prospérité individuelle et collective, et atteindre des degrés plus élevés d’équité et de justice sociale, ainsi que préserver et multiplier les acquis obtenus par la Révolution ;

f) garantir la pleine dignité des personnes et leur épanouissement intégral ;

g) consolider l’idéologie et l’éthique inhérentes à notre société socialiste ;

h) protéger le patrimoine naturel, historique et culturel de la nation ; et

i) assurer le développement éducationnel, scientifique, technique et culturel du pays.

 

ARTICLE 14. L’État reconnaît et encourage les organisations de masse et les organisations sociales qui groupent différents secteurs de la population, en représentent les intérêts concrets et les incorporent à l’édification, à la consolidation et à la défense de la société socialiste.

 

La loi fixe les principes généraux sur lesquels reposent ces organisations et reconnaît l’activité des autres modalités d’association.

 

ARTICLE 15. L’État reconnaît, respecte et garantit la liberté religieuse.

 

L’État cubain est laïc. En République de Cuba, les institutions religieuses et les associations de fraternité sont séparées de l’État et ont toutes les mêmes droits et devoirs.

 

Les différentes croyances et religions jouissent du même statut.

 

CHAPITRE II DES RELATIONS INTERNATIONALES

 

ARTICLE 16. La République de Cuba fonde ses relations internationales sur l’exercice de sa souveraineté et sur les principes anti-impérialistes et internationalistes en fonction des intérêts du peuple et, par conséquent :

 

a) réaffirme que ses relations économiques, diplomatiques et politiques avec n’importe quel autre État ne pourront jamais être négociées dans des conditions d’agression, de menace ou de coercition ;

b) ratifie son aspiration à une paix digne, véritable et valide pour tous les États, reposant sur le respect de l’indépendance et de la souveraineté des peuples et sur leur droit à la libre détermination exprimé dans la liberté de choisir leur système politique, économique, social et culturel en tant que condition sine qua non de la coexistence pacifique entre les nations ;

c) maintient sa volonté de respecter inconditionnellement les principes et normes constituant le droit international, notamment l’égalité des droits, l’intégrité territoriale, l’indépendance des États, le non-recours à la force ou à la menace de recours à la force dans les relations internationales, la coopération internationale dans un intérêt mutuel et équitable, le règlement pacifique des différends sur une base d’égalité et de respect, et les autres principes proclamés dans la Charte des Nations Unies ;

d) réaffirme sa volonté d’intégration et de coopération avec les pays d’Amérique latine et des Caraïbes ;

e) encourage l’unité de tous les pays du Tiers-monde et condamne l’impérialisme, le fascisme, le colonialisme, le néocolonialisme et d’autres formes d’asservissement sous n’importe laquelle de leurs manifestations ;

f) promeut la protection et la conservation de l’environnement et la lutte contre les changements climatiques qui menacent la survie de l’espèce humaine à partir de la reconnaissance de responsabilités communes mais différenciées, l’établissement d’un ordre économique international juste et équitable et la suppression des modèles de production et de consommation irrationnels ;

g) défend et protège la jouissance des droits de l’homme et rejette toute manifestation de racisme ou de discrimination ;

h) condamne l’intervention directe ou indirecte dans les affaires intérieures ou extérieures de n’importe quel État, et, par conséquent, l’agression armée, n’importe quelle forme de coercition économique ou politique, les blocus unilatéraux violant le droit international, ou d’autres genres d’ingérence et de menace à l’intégrité des États ;

i) rejette la violation du droit inaliénable et souverain de tout État de réglementer l’usage et les bénéfices des télécommunications sur son territoire conformément à la pratique universelle et aux conventions internationales auxquelles Cuba est partie ;

j) qualifie de crime international l’agression et la guerre de conquête, reconnaît la légitimité des luttes de libération nationale et la résistance à l’agression, et considère comme son devoir internationaliste de se solidariser avec quiconque est victime d’une agression et avec les peuples qui combattent pour leur libération et leur autodétermination ;

k) promeut le désarmement général et complet et rejette l’existence, la prolifération ou l’utilisation d’armes nucléaires, d’extermination massive ou d’autres aux effets similaires, ainsi que la mise au point et l’emploi de nouvelles armes et de nouvelles formes de guerre, comme la guerre cybernétique, qui violent le droit international ;

l) rejette et condamne le terrorisme sous n’importe laquelle de ses formes et manifestations, en particulier le terrorisme d’État ;

m) ratifie son attachement à la construction d’une société de l’information et de la connaissance centrée sur la personne, intégratrice et visant le développement durable, dans laquelle tous puissent créer, consulter, utiliser et partager l’information et la connaissance en vue d’améliorer leur qualité de vie ; défend la coopération entre tous les États et la démocratisation du cyberespace, et condamne son utilisation et celle du spectre radioélectrique à des fins contraires aux précédents, dont la subversion et la déstabilisation de nations souveraines ;

n) fonde ses relations avec les pays qui édifient le socialisme sur l’amitié fraternelle, la coopération et l’entraide ;

o) maintient et promeut des relations d’amitié avec les pays qui, tout en ayant un régime politique, social et économique différent, respectent sa souveraineté, observent les normes de coexistence entre les États et adoptent la même attitude envers notre pays, conformément aux principes du droit international, et

p) promeut le multilatéralisme et la multipolarité dans les relations internationales comme solutions de rechange à la domination et à l’hégémonisme politique, financier et militaire, ou à n’importe quelle autre manifestation qui menace la paix, l’indépendance et la souveraineté des peuples.

 

ARTICLE 17. La République de Cuba peut accorder l’asile, conformément à la loi, à ceux qui sont poursuivis pour leurs idéaux ou pour leurs luttes de libération nationale, qui luttent pour des activités progressistes, pour le socialisme et la paix, pour les droits démocratiques et leur défense, ainsi qu’à ceux qui luttent contre l’impérialisme, le fascisme, le colonialisme, le néocolonialisme et n’importe quelle autre forme de domination, contre la discrimination et le racisme.

 

TITRE II DES FONDEMENTS ÉCONOMIQUES

 

ARTICLE 18. La République de Cuba est régie par un système d’économie socialiste basé sur la propriété par tout le peuple des moyens de production fondamentaux en tant que forme de propriété principale, sur la direction planifiée de l’économie qui tient compte du marché, tout en le régulant et en le contrôlant dans l’intérêt de la société.

 

ARTICLE 19. L’État dirige, réglemente et contrôle l’activité économique en conciliant les intérêts nationaux, territoriaux, collectifs et individuels au bénéfice de la société.

 

La planification socialiste constitue le composant central du système de direction du développement économique et social. Sa fonction essentielle est d’envisager et de conduire le développement stratégique en prévoyant les équilibres pertinents entre les ressources et les besoins.

 

ARTICLE 20. Les travailleurs participent à la planification, à la réglementation, à la gestion et au contrôle de l’économie.

 

La loi réglemente la participation des collectivités de travail à l’administration et à la gestion des entreprises publiques et des unités budgétisées.

 

ARTICLE 21. L’État encourage l’avancée de la science, de la technologie et de l’innovation comme facteurs indispensables du développement économique et social.

 

Il met aussi en place des formes d’organisation, de financement et de gestion de l’activité scientifique ; il favorise l’introduction systématique et accélérée de ses résultats dans la production et les services selon le cadre institutionnel et réglementaire correspondant.

 

ARTICLE 22. Sont reconnues les modalités de propriété suivantes :

a) Socialiste de tout le peuple : celle dans laquelle l’État agit en représentation et au bénéfice de celui-ci en qualité de propriétaire ;

b) Coopérative : celle qui repose sur le travail collectif de ses associés propriétaires et sur l’exercice réel des principes du coopératisme ;

c) Des organisations politiques, des organisations de masse et des organisations sociales : celle qu’exercent leurs membres sur les biens destinés à l’atteinte de leurs objectifs ;

d) Privée : celle qui s’exerce sur des moyens de production donnés par des personnes naturelles ou juridiques cubaines ou étrangères, et qui joue un rôle complémentaire dans l’économie ;

e) Mixte : celle qui est formée par la combinaison de deux modalités de propriété ou plus ;

f) D’institutions et d’associations sans but lucratif : celle qu’exercent leurs membres sur les biens destinés à l’atteinte de leurs buts ;

g) Personnelle : celle qui s’exerce sur des biens qui, tout en constituant pas des moyens de production, contribuent à la satisfaction des besoins matériels et spirituels de leurs possesseurs.

Toutes les modalités de propriété des moyens de production interagissent dans des conditions similaires ; l’État réglemente et contrôle la façon dont elles contribuent au développement économique et social.

 

La loi réglemente ce qui concerne l’exercice et la portée des modalités de propriété.

 

ARTICLE 23. Sont propriété socialiste de tout le peuple : les terres n’appartenant pas à des particuliers ou à des coopératives formées par ceux-ci, le sous-sol, les gisements miniers, les mines, les forêts, les eaux, les plages, les voies de communication et les ressources naturelles, vivantes et non vivantes, dans la Zone économique exclusive de la République.

 

Ces biens ne peuvent être transmis à titre de propriété à des personnes naturelles ou juridiques et sont régis par les principes d’inaliénabilité, d’imprescriptibilité et d’insaisissabilité.

La transmission d’autres droits qui n’entraînerait pas un transfert de propriété de ces biens se fera sur approbation du Conseil d’État, conformément à ce que prévoit la loi, à condition qu’ils soient destinés au développement économique et social du pays et qu’ils ne portent pas atteinte aux fondements politiques, économiques et sociaux de l’État.

 

ARTICLE 24. La propriété socialiste de tout le peuple comprend d’autres biens, tels que les infrastructures d’intérêt général, les principales industries et installations économiques et sociales, ainsi que d’autres biens à caractère stratégique pour le développement économique et social du pays.

 

Ces biens sont insaisissables et ne peuvent être cédés à titre de propriété que dans des cas exceptionnels, à condition qu’ils soient destinés au développement économique et social du pays et qu’ils ne portent pas atteinte aux fondements politiques, économiques et sociaux de l’État, après approbation du Conseil des ministres.

 

En ce qui concerne la transmission d’autres droits sur ces biens, ainsi que leur gestion, l’action se fera conformément à la loi.

 

Les institutions budgétisées et les entreprises publiques disposent d’autres biens de propriété socialiste de tout le peuple, sur lesquels elles exercent les droits qui leur correspondent conformément aux clauses de la loi.

 

ARTICLE 25. L’État crée des institutions budgétisées pour remplir essentiellement des fonctions publiques et sociales.

 

ARTICLE 26. L’État crée et organise des entreprises publiques pour développer des activités économiques de production et de prestation de services.

 

Ces entreprises publiques répondent pour les obligations qu’elles contractent à partir de leur patrimoine, dans les limites que fixe la loi.

 

L’État ne répond pas pour les obligations contractées par les entreprises publiques, pas plus que celles-ci ne répondent pour celles de l’État.

 

ARTICLE 27. L’entreprise publique socialiste est le sujet principal de l’économie nationale. Elle jouit d’autonomie dans son administration et sa gestion ; elle joue le rôle principal dans la production de biens et services, et s’acquitte de ses responsabilités sociales.

 

La loi réglemente les principes d’organisation et de fonctionnement de l’entreprise publique socialiste.

 

ARTICLE 28. L’État promeut l’investissement étranger comme facteur important du développement économique du pays et lui offre des garanties, dans des conditions de protection et d’usage rationnel des ressources humaines et naturelles, ainsi que de respect de la souveraineté et de l’indépendance nationales.

 

La loi fixe les normes relatives au développement de l’investissement étranger sur le territoire national.

 

ARTICLE 29. La propriété privée de la terre est réglementée par un régime spécial.

Sont interdits le bail, la détention précaire et les prêts hypothécaires à des particuliers.

 

L’achat-vente ou la transmission onéreuse de ce bien ne pourra se faire que dans les conditions que fixe la loi et sans préjudice du droit de préemption de l’État en matière d’acquisition, sur paiement du juste prix.

 

Les actes translatifs de possession non onéreux ou de droits d’usage et de jouissance sur ce bien se font sur autorisation de l’autorité compétente et conformément aux dispositions de la loi.

 

ARTICLE 30. La concentration de la propriété de la part de personnes naturelles ou juridiques non publiques est réglementée par l’État, lequel garantit en outre une redistribution de la richesse toujours plus juste afin de la maintenir dans des limites compatibles avec les valeurs socialistes d’équité et de justice sociale.

 

La loi établit les réglementations qui garantissent son exercice effectif.

 

ARTICLE 31. Le travail est une valeur primordiale de notre société. Il constitue un droit, un devoir social et un motif d’honneur pour toutes les personnes à même de travailler.

 

Le travail rémunéré doit être la source de revenus principale pour assurer des conditions de vie dignes, élever le bien-être matériel et spirituel et réaliser les projets individuels, collectifs et sociaux.

 

 

La rémunération en fonction du travail apporté se complète par la satisfaction équitable et gratuite de services sociaux universels et d’autres prestations et bénéfices.

 

TITRE III DES FONDEMENTS DE LA POLITIQUE ÉDUCATIONNELLE, SCIENTIFIQUE ET CULTURELLE

 

ARTICLE 32. L’État oriente, favorise et promeut l’éducation, les sciences et la culture sous toutes leurs manifestations.

 

Sa politique éducationnelle, scientifique et culturelle se fonde sur les postulats suivants :

a) Elle repose sur les avancées de la science, de la création, de la technologie et de l’innovation, sur la pensée et la tradition pédagogiques progressistes cubaines et universelles ;

b) L’enseignement, comme fonction de l’État, laïc et reposant sur les contributions de la science et sur les principes et valeurs de notre société ;

c) Promotion par l’éducation de la connaissance de l’histoire de la nation et d’une formation élevée en valeurs éthiques, morales, civiques et patriotiques ;

d) Promotion de la participation des citoyens à la réalisation de sa politique éducationnelle, scientifique et culturelle ;

e) Oriente, favorise et promeut la culture physique, les loisirs et le sport sous toutes leurs manifestations comme moyen d’éducation et contribution à la formation intégrale des personnes ;

f) L’activité créative et la recherche en science est libre. La promotion de la recherche scientifique est axée sur le développement et l’innovation, en donnant la priorité à celle qui vise à résoudre les problèmes ayant à voir avec l’intérêt de la société et l’avantage du peuple ;

g) Il favorise la formation et l’emploi des personnes que réclame le développement du pays pour garantir ses capacités scientifiques, technologiques et d’innovation ;

h) Il favorise la liberté de création artistique sous toutes ses formes d’expression, selon les principes humanistes sous-tendant la politique culturelle de l’État et les valeurs de la société socialiste.

i) Il promeut et développe l’éducation artistique et littéraire, la vocation pour la création, la pratique de l’art et la capacité de l’apprécier ;

j) Il défend l’identité et la culture cubaines et sauvegarde la richesse artistique, patrimoniale et historique de la nation ; et

k) Protège les monuments de la nation et les sites notables pour leur beauté naturelle ou pour leur valeur artistique ou historique reconnue.

 

TITRE IV DE LA CITOYENNETÉ

 

ARTICLE 33. La citoyenneté cubaine s’acquiert par naissance ou par naturalisation.

 

ARTICLE 34. Sont citoyens cubains de naissance :

a) Ceux qui sont nés sur le territoire national, exception faite des enfants d’étrangers qui se trouvent au service de leur gouvernement ou d’organismes internationaux. La loi fixe les conditions et les formalités dans les cas d’enfants d’étrangers n’ayant pas le statut de résidents permanents dans le pays ;

b) Ceux qui sont nés à l’étranger de père ou mère cubains de naissance remplissant une mission officielle, après accomplissement des exigences et formalités que prévoit la loi ;

c) Ceux qui sont nés à l’étranger de père ou de mère cubains, après accomplissement des exigences et formalités fixées par la loi ; et

d) Ceux qui sont nés hors du territoire national de père ou de mère cubains de naissance qui auraient perdu leur citoyenneté cubaine, à condition qu’ils la réclament dans les formes que prévoit la loi.

 

ARTICLE 35. Sont citoyens cubains par naturalisation :

a) Les étrangers qui acquerraient la citoyenneté conformément aux dispositions de la loi ;

b) Ceux qui obtiendraient la citoyenneté cubaine par décision du président de la République.

ARTICLE 36. L’acquisition d’une autre citoyenneté n’entraîne pas la perte de la citoyenneté cubaine. Tout le temps qu’il se trouvent sur le territoire national, les Cubains sont astreints à cette condition dans les termes fixés par la loi et ne peuvent faire usage d’une citoyenneté étrangère.

 

ARTICLE 37. Le mariage, le concubinage ou leur dissolution ne modifient pas la citoyenneté des conjoints, des concubins ou de leurs enfants.

 

ARTICLE 38. Les Cubains ne peuvent pas être privés de leur citoyenneté, sauf pour causes établies dans la loi.

 

La loi fixe la procédure à suivre pour légaliser la perte de la citoyenneté et la renonciation à celle-ci, ainsi que les autorités habilitées à en décider.

 

ARTICLE 39. La citoyenneté peut être recouvrée selon les exigences et formalités prévues par la loi.

 

TITRE V DES DROITS, DEVOIRS ET GARANTIES CHAPITRE I DISPOSITIONS GÉNÉRALES

 

ARTICLE 40. La dignité humaine est la valeur suprême qui sous-tend la reconnaissance et l’exercice des droits et des devoirs consacrés dans la Constitution, les traités et les lois.

 

ARTICLE 41. L’État cubain reconnaît et garantit à la personne la jouissance et l’exercice inaliénables, imprescriptibles, indivisibles, universels et interdépendants des droits de l’homme, conformément aux principes de progressivité, d’égalité et de non-discrimination. Leur respect et leur garantie sont obligatoires pour tous.

 

ARTICLE 42. Toutes les personnes sont égales devant la loi, reçoivent la même protection et le même traitement de la part des autorités et jouissent des mêmes droits, libertés et possibilités, sans aucune discrimination pour des motifs de sexe, de genre, d’orientation sexuelle, d’identité sexuelle, d’âge, d’origine ethnique, de couleur de la peau, de croyance religieuse, d’invalidité, d’origine nationale ou territoriale, ou de toutes autres conditions ou circonstances personnelles qui entraîneraient une distinction lésant la dignité humaine.

 

Toutes les personnes ont le droit de jouir des mêmes espaces publics et établissements de services.

 

De même, toutes les personnes touchent le même salaire pour le même travail, sans aucune discrimination.

 

La violation du principe d’égalité est interdite et punie par la loi.

 

ARTICLE 43. La femme et l’homme ont les mêmes droits et responsabilités dans les domaines économique, politique, culturel, professionnel, social, familial et en tous autres domaines. L’État garantit que les mêmes chances et possibilités leur soient offertes à tous deux.

 

L’État favorise le développement intégral des femmes et leur pleine participation à la société. Il assure l’exercice de leurs droits sexuels et reproductifs, les protège de la violence sexuelle sous n’importe laquelle de ses manifestations et dans n’importe quel espace, et crée les mécanismes institutionnels et légaux à ces fins.

 

ARTICLE 44. L’État crée les conditions pour garantir l’égalité des citoyens. Il éduque les personnes dès leur plus jeune âge dans le respect de ce principe.

 

L’État concrétise ce droit en mettant en place des politiques publiques et des lois pour fortifier l’inclusion sociale et la sauvegarde des droits des personnes dont la condition l’exige.

 

ARTICLE 45. L’exercice des droits des personnes n’est limité que par celui d’autrui, la sécurité collective, le bien-être général, le respect de l’ordre public, de la Constitution et des lois.

 

CHAPITRE II DES DROITS

 

ARTICLE 46. Toutes les personnes ont droit à la vie, à l’intégrité physique et morale, à la liberté, à la justice, à la sécurité, à la paix, à la santé, à l’éducation, à la culture, à la récréation, au sport et à leur épanouissement intégral.

 

ARTICLE 47. Les personnes ont droit au libre épanouissement de leur personnalité et doivent conserver entre elles une conduite de respect, de fraternité et de solidarité.

 

ARTICLE 48. Toutes les personnes ont droit au respect de leur intimité personnelle et familiale, de leur propre image et de leur propre voix, de leur honneur et de leur identité personnelle.

 

ARTICLE 49. Le domicile est inviolable. Il est interdit d’entrer dans la demeure d’autrui sans l’autorisation de celui qui y habite, sauf ordre exprès de l’autorité compétente, dans le respect des formalités légales et pour un motif défini au préalable par la loi.

 

ARTICLE 50. La correspondance et les autres formes de communication entre les personnes sont inviolables. Elles ne peuvent interceptées ou inspectées que sur ordre exprès de l’autorité compétente, dans les cas et selon les formalités établis par la loi.

 

Les documents ou les informations obtenus en violation de ce principe ne constituent pas des preuves devant la justice.

 

ARTICLE 51. Les personnes ne peuvent être soumises à une disparition forcée, à des tortures ni à des traitements ou peines cruels, inhumains ou dégradants.

 

ARTICLE 52. Les personnes ont la liberté d’entrer dans le territoire national, d’y séjourner, d’y transiter et d’en sortir, de changer de domicile ou de résidence, sans autres limitations que celles que fixe la loi.

 

ARTICLE 53. Toutes les personnes ont le droit de requérir et de recevoir de l’État une information véridique, objective et opportune, et d’accéder à celle que produisent les organes de l’État et les autres groupements, conformément aux réglementations établies.

 

ARTICLE 54. L’État reconnaît, respecte et garantit aux personnes la liberté de pensée, de conscience et d’expression.

 

L’objection de conscience ne peut être invoquée dans le but d’éluder l’accomplissement de la loi ou d’empêcher autrui de l’accomplir ou d’exercer ses droits.

 

ARTICLE 55. La liberté de la presse est reconnue aux personnes. Ce droit s’exerce conformément à la loi et aux objectifs de la société.

 

Les moyens de communication sociale fondamentaux, sous n’importe quelle manifestation et n’importe quel support, sont la propriété socialiste de tout le peuple ou des organisations politiques, des organisations sociales et des organisations de masse, et ne peuvent faire l’objet d’un autre genre de propriété.

 

L’État établit les principes d’organisation et de fonctionnement de tous les moyens de communication sociale.

 

ARTICLE 56. Les droits de réunion, de manifestation et d’association à des fins licites et pacifiques sont reconnus par l’État à condition qu’ils s’exercent dans le respect de l’ordre public et des normes prévues par la loi.

 

ARTICLE 57. Toute personne a le droit de professer ou non des croyances religieuses, d’en changer et de pratiquer la religion de sa préférence, dans le respect dû aux autres et conformément à la loi.

 

ARTICLE 58. Toutes les personnes ont droit de jouir des biens leur appartenant. L’État garantit leur usage, leur jouissance et leur libre disposition, conformément à ce que prévoit la loi.

 

L’expropriation de biens n’est autorisée que pour cause d’utilité publique ou d’intérêt social, et avec l’indemnisation due.

 

La loi fixe les bases justifiant l’utilité et la nécessité de l’expropriation, les garanties dues, la procédure à suivre et la façon de le faire.

 

ARTICLE 59. La saisie de biens ne s’applique que comme peine disposée par l’autorité compétente, dans les procès et selon les procédures que fixe la loi.

 

Quand la saisie de biens est décidée par procédure administrative, la personne a la garantie de se défendre devant les tribunaux compétents.

 

ARTICLE 60. L’État favorise dans sa politique pénitentiaire la réinsertion sociale des personnes privées de liberté, garantit le respect de leurs droits et l’application des normes établies pour leur traitement dans les établissements pénitentiaires.

 

Il s’occupe de même de l’attention et de la réinsertion sociale des personnes sous le coup de mesures non privatives de la liberté ou d’autres types de mesures imposées par les tribunaux.

 

ARTICLE 61. Les personnes ont le droit d’adresser des plaintes et des pétitions aux autorités, lesquelles sont obligées de les traiter et de donner les réponses opportunes, pertinentes et justifiées dans les délais et selon les procédures que fixe la loi.

 

ARTICLE 62. Les droits découlant de la création intellectuelle sont reconnus aux personnes, conformément à la loi et aux traités internationaux. Les créateurs et les titulaires exercent leurs droits acquis conformément à la loi, en fonction des politiques publiques.

 

ARTICLE 63. Est reconnu le droit de succession pour cause de décès. La loi en réglemente le contenu et la portée.

 

ARTICLE 64. Est reconnu le droit au travail. La personne en condition de travailler a droit d’obtenir un emploi digne, en correspondance avec ses choix, sa qualification, son aptitude, et avec les exigences de l’économie et de la société.

 

L’État organise des institutions et des services qui facilitent l’accomplissement de leurs responsabilités aux familles travailleuses.

 

ARTICLE 65. Toute personne a droit à ce que son travail soit rémunéré en fonction de sa qualité et de sa quantité, comme expression du principe de distribution socialiste : « De chacun selon ses capacités, à chacun selon son travail ».

 

ARTICLE 66. Le travail des enfants et des adolescents des deux sexes est interdit.

 

L’État offre une protection spéciale aux adolescents diplômés de l’enseignement technique et professionnel ou à d’autres qui, dans des circonstances exceptionnelles définies par la loi, sont autorisés à travailler, afin de garantir leur apprentissage et leur développement intégral.

 

ARTICLE 67. La personne qui travaille a droit au repos qui est garanti par une journée de travail de huit heures, le congé hebdomadaire et les congés payés annuels.

 

La loi définit tous les cas où, à titre d’exception, des journées et des régimes différents de travail peuvent être approuvés, en conservant la proportion adéquate entre temps de travail et repos.

 

ARTICLE 68. La personne qui travaille a droit à la sécurité sociale. L’État lui garantit par le système de sécurité sociale la protection adéquate quand elle ne peut travailler pour des raisons d’âge, de maternité, de paternité, d’invalidité ou de maladie.

 

De même, conformément à la loi, l’État protège les grands-parents ou d’autres proches du mineur en vue des soins et de l’attention que celui-ci doit recevoir.

 

En cas de décès de la personne travailleuse ou à la retraite, l’État offre une protection similaire à sa famille, conformément aux normes que fixe la loi.

 

ARTICLE 69. L’État garantit le droit à la sécurité et à la santé au travail en adoptant des mesures adéquates pour prévenir les accidents et les maladies professionnels.

 

La personne qui souffre un accident au travail ou contracte une maladie professionnelle a droit à des soins médicaux, à des subsides ou à une pension en cas d’invalidité professionnelle temporelle ou permanente ou à d’autres formes de protection de la sécurité sociale.

 

ARTICLE 70. L’État protège par l’assistance sociale les personnes sans ressources ni protection inaptes au travail, qui n’ont pas de proches à même de leur prêter une aide, et les familles qui, à cause des revenus insuffisants qu’elles perçoivent, en ont besoin conformément à la loi.

 

ARTICLE 71. Toutes les personnes ont droit à un logement adéquat et à un habitat sûr et salubre.

 

L’État rend ce droit effectif par des programmes de construction, de réparation et de conservation de logements, avec la participation d’organes et de la population, en correspondance avec les politiques publiques, les normes de l’aménagement territorial et urbain et les lois.

 

ARTICLE 72. La santé publique est un droit de toutes les personnes, l’État ayant la responsabilité de l’État de garantir l’accès, la gratuité et la qualité des services de soins, de protection et de rétablissement.

 

L’État, pour rendre ce droit réel, met en place un système de santé à tous les niveaux, accessible à la population, et développe des programmes de prévention et d’éducation auxquels contribuent la société et les familles.

 

La loi définit la façon dont sont prêtés ces services.

 

ARTICLE 73. L’éducation est un droit de toutes les personnes et une responsabilité de l’État, qui garantit des services d’éducation gratuits, accessibles et de qualité en vue d’une formation intégrale, depuis la prime enfance jusqu’aux hautes études universitaires.

 

L’État, pour rendre ce droit effectif, met en place un vaste système d’institutions éducationnelles dans tous les types et à tous les niveaux d’enseignement, qui offre des possibilités d’études à n’importe quel âge de la vie en fonction des aptitudes, des exigences sociales et des besoins du développement économique et social du pays.

 

La société et les familles ont une responsabilité dans l’éducation.

 

La loi définit la portée du caractère obligatoire des études, la formation générale minimale à acquérir, l’éducation des personnes adultes et les hautes études universitaires ou d’autres études complémentaires qui peuvent, à titre d’exception, entraîner des frais.

 

ARTICLE 74. Les personnes ont droit à l’éducation physique, au sport et à la récréation comme éléments essentiels de la qualité de vie.

 

Le système d’éducation national garantit l’inclusion de l’enseignement et de la pratique de l’éducation physique et du sport dans le cadre de la formation intégrale des enfants, des adolescents et des jeunes.

 

L’État crée les conditions pour garantir les ressources nécessaires à la promotion et à la pratique du sport et à la récréation du peuple, ainsi que la formation, la prise en charge et le développement de talents dans le sport.

 

ARTICLE 75. Toutes les personnes ont droit à un environnement sain et équilibré.

 

L’État protège l’environnement et les ressources naturelles du pays. Il reconnaît leur lien étroit avec le développement durable de l’économie et de la société afin de mieux rationaliser la vie humaine et d’assurer la survie, le bien-être et la sécurité des générations actuelles et futures.

 

ARTICLE 76. Toutes les personnes ont droit à l’eau.

 

L’État crée les conditions pour garantir l’accès à l’eau potable et à son assainissement, en échange d’une rétribution et d’un usage rationnel adéquats.

 

ARTICLE 77. Toutes les personnes ont droit à une alimentation saine et adéquate. L’État crée les conditions pour renforcer la sécurité alimentaire de toute la population.

 

ARTICLE 78. Toutes les personnes ont le droit de consommer des biens et des services de qualité et qui ne portent pas préjudice à leur santé, d’accéder à une information précise et véridique à leur sujet, ainsi que de recevoir un traitement équitable et digne conformément à la loi.

 

ARTICLE 79. Toutes les personnes ont le droit de participer à la vie culturelle et artistique de la nation.

 

L’État encourage la culture et les différentes manifestations artistiques, conformément à la politique culturelle et à la loi.

 

ARTICLE 80. Les citoyens cubains ont le droit de participer à la formation, à l’exercice et au contrôle du pouvoir de l’État, en vue de quoi ils peuvent, conformément à la Constitution et aux lois :

 

a) être inscrits sur les listes électorales ;

b) proposer et nommer des candidats ;

c) élire et être élus ;

d) prendre part à des élections, à des plébiscites, à des référendums, à des consultations populaires et à d’autres modalités de participation démocratique ;

e) se prononcer sur la reddition de compte que leur présentent les élus ;

f) révoquer le mandat des élus ;

g) exercer l’initiative législative et celle de la réforme de la Constitution ;

h) exercer des fonctions et des charges publiques, et

i) être informés de la gestion des organes et des autorités de l’État.

 

CHAPITRE III DES FAMILLES

 

ARTICLE 81. Toute personne a le droit de fonder une famille. L’État reconnaît et protège la famille, quelle que soit sa forme d’organisation, en tant que cellule fondamentale de la société et crée les conditions nécessaires pour qu’elle puisse atteindre l’intégralité de ses objectifs.

 

La famille se constitue par des liens juridiques ou de fait, de nature affective, et elle repose sur l’égalité de ses membres en matière de devoirs, de devoirs et de possibilités.

 

La loi règlemente la protection juridique apportée aux différents types de famille.

 

ARTICLE 82. Le mariage est une institution sociale et juridique. Il est l’une des formes d’organisation des familles. Il se fonde sur le libre consentement et sur l’égalité des conjoints en matière de droits, d’obligation et de capacité légale.

 

La loi détermine la façon dont il se constitue et ses effets.

 

Elle reconnaît en outre l’union stable et singulière à aptitude légale formant un projet de vie commune qui, dans les conditions et circonstance qu’elle signale, entraîne les droits et obligations qu’elle établit.

 

ARTICLE 83. Tous les enfants ont des droits égaux.

 

Toute qualification relative à la nature de la filiation est prohibée.

 

L’État garantit, par les procédures légales adéquates, la détermination et la reconnaissance de la maternité et de la paternité.

 

ARTICLE 84. La maternité et la paternité sont protégées par l’État.

 

Les mères et les pères ont des responsabilités et des fonctions essentielles dans l’éducation et la formation intégrale des nouvelles générations en valeurs morales, éthiques et civiques, en correspondance avec la vie dans notre société socialiste.

 

Les mères et les pères ou d’autres parents consanguins qui exercent des fonctions de garde et de protection ont le devoir d’alimenter les enfants et les adolescents des deux sexes, de respecter et de garantir le plein exercice de leurs droits, de les protéger contre toutes sortes de violence et de contribuer activement au plein épanouissement de leur personnalité.

 

De leur côté, les enfants sont obligés de respecter et de protéger leurs mères, leurs pères et d’autres parents, ainsi que de s’en occuper, conformément aux prescriptions de la loi.

 

ARTICLE 85. La violence familiale sous n’importe laquelle de ses manifestations est considérée comme destructrice des personnes impliquées, des familles et de la société, et elle punie par la loi.

 

ARTICLE 86. L’État, la société et les familles prêtent une attention spéciale aux enfants et adolescents des deux sexes, et garantissent leur développement harmonieux et intégral, en vue de quoi ils tiennent compte de leur intérêt supérieur dans les décisions et actes les concernant.

 

Les enfants et adolescents des deux sexes sont considérés comme de véritables sujets de droits et ils jouissent de ceux que reconnaît cette Constitution, en sus des droits spécifiques émanant de leur condition spéciale de personne en développement. Ils sont protégés contre tout type de violence.

 

ARTICLE 87. L’État, la société et les familles reconnaissent les personnes jeunes comme des participants actifs de la société, en vue de quoi ils créent les conditions nécessaires au plein exercice de leurs droits et à leur épanouissement intégral.

 

ARTICLE 88. L’État, la société et les famill