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Cuba : Structure de l’état dans le Projet de Réforme de la Constitution 

2 Août 2018, 17:27pm

Publié par Bolivar Infos

Cuba : Structure de l’état dans le Projet de Réforme de la Constitution 

 

Le texte réglemente les questions relatives aux organes supérieurs et autres institutions de l'État, ainsi que d'autres questions les concernant.

 

Chapitre I : Organisation et fonctionnement des organes de l'État.

 

Il ratifie les principes actuels de la démocratie socialiste à partir desquels les organes de l’État sont intégrés et développent leur activité.

 

Chapitre II : L’Assemblée nationale du Pouvoir populaire et le Conseil d'État.

 

L'Assemblée nationale conserve son caractère d'organe suprême de l'État et le seul à disposer du pouvoir constituant et législatif dans le pays.

 

Sa direction reste assurée par un Président, un Vice-Président et un Secrétaire.

 

Le texte conserve, en termes généraux, les attributions qui lui sont actuellement conférées par la Constitution actuelle et en introduit certaines autres, dont :

 

→ Interpréter la Constitution, ce qui donne au texte constitutionnel une plus grande permanence et une plus grande portée sans qu'il soit nécessaire de recourir à des processus de réforme pour résoudre certaines situations qui pourraient se présenter.

 

→ Établir ou supprimer les impôts, un aspect qui, en raison de son importance, est similaire à d'autres pays.

 

→ Adopter des régimes territoriaux de subordination administrative, des systèmes de réglementation spéciale pour des municipalités ou d'autres démarcations territoriales et districts.

 

L'Assemblée nationale conserve la faculté d'élire et de désigner les principales charges de l'État et du gouvernement. Le projet ajoute l'élection du Président et du Vice-Président de la République, des membres du Conseil national électoral, ainsi que la nomination du Premier ministre et du Gouverneur provincial, entre autres.

 

La conception proposée du Conseil d'État, sous la même direction que l'Assemblée nationale du Pouvoir populaire, vise à établir un lien plus efficace entre les deux organes et à assurer la continuité dans l'exercice de leurs attributions.

 

Il est précisé que le Conseil d'État sera composé du Président, du Vice-président et du Secrétaire de l'Assemblée nationale du Pouvoir populaire, qui est habilité à décider quels seront les autres membres qui le compose.

 

Dans la recherche d'un équilibre adéquat et d'un exercice plus efficace de contrôle et de contrepartie au sein des organes supérieurs de l'État, il est établi que les personnes exerçant des fonctions au sein du Conseil des ministres, de même que les plus hautes autorités des organes judiciaires, électoraux et de contrôle de l'État, ne peuvent être membres du Conseil d'État.

 

Les attributions du Conseil d'État sont maintenues pour l’essentiel, et d'autres lui sont conférés.

 

Il convient de noter que les décrets-lois et les accords émis par le Conseil d'État sont soumis à la ratification de l'Assemblée nationale du Pouvoir, lors de sa session la plus proche.

 

Chapitre III. Le Président et le Vice-Président de la République.

 

Le Président de la République est le chef de l'État, élu par l'Assemblée nationale du Pouvoir populaire parmi ses députés, pour une période de cinq ans.

 

Il peut exercer ses fonctions jusqu'à deux mandats consécutifs, après quoi il ne peut plus être réélu.

 

Pour être Président de la République, il faut avoir obtenu la majorité absolue du vote des députés. Conditions pour exercer cette fonction : avoir atteint l'âge de 35 ans, jouir pleinement des droits civiques et politiques, être citoyen cubain de naissance et ne pas avoir d’autre nationalité.

 

De plus, pour être élu pour un premier mandat, il faut être âgé d'au plus 60 ans.

 

Certaines des attributions, que le texte constitutionnel actuel attribue au président du Conseil d'État et président du Conseil des ministres sont maintenues, alors que d'autres sont ajoutées, entre autres :

 

→ Octroyer des décorations et des titres honorifiques, au nom de la République de Cuba, accorder l'approbation des représentants diplomatiques d'autres États et accorder des grâces.

 

→ Décider de l'octroi de la citoyenneté cubaine, accepter les renoncements et décider de la privation de la citoyenneté cubaine.

 

→ Présider le Conseil de la Défense nationale ; décréter la mobilisation générale et la situation de catastrophe, ainsi que proposer à l'Assemblée nationale ou au Conseil d'État, selon le cas, de déclarer la guerre ou l'état de guerre en cas d'agression militaire.

 

→ Promouvoir en grade et en charge les officiers les plus hauts gradés au sein des institutions armées de la nation et les démettre de leur fonction.

 

→ Promulguer les lois et les décrets-lois émis par l'Assemblée nationale du Pouvoir populaire ou le Conseil d'État et prévoir leur publication au Journal officiel de la République.

 

→ Convoquer les réunions du Conseil d'État.

 

→ Participer aux réunions du Conseil d'État et présider les réunions du Conseil des ministres ou de son Comité exécutif.

 

Le Vice-Président de la République est élu de la même manière et pour la même durée que le Président, qu'il substitue en cas d'absence, de maladie ou de décès. Lorsque son poste devient vacant, l'Assemblée nationale du Pouvoir populaire élit son remplaçant.

 

En l'absence définitive du Président et du Vice-Président de la République, l'Assemblée nationale élit leur suppléant, mais jusqu'à la tenue de l'élection, le Président de l'Assemblée nationale assume la fonction de Président de la République à titre intérimaire.

 

Chapitre IV. Le Gouvernement de la République.

 

Le Conseil des ministres conserve son statut d'organe exécutif et administratif suprême et constitue le Gouvernement de la République.

 

Il sera composé du Premier ministre, qui le dirige, des vice-premiers ministres, des ministres, du secrétaire et des autres membres déterminés par la loi.

 

Il est maintenu dans le texte que le Comité exécutif peut décider des questions attribuées au Conseil des ministres durant les périodes intermédiaires.

 

 

 

Les attributions du Conseil des ministres, semblables à celles des organes susmentionnés, sont respectées pour l’essentiel.

 

Le Premier ministre est nommé par l'Assemblée nationale du Pouvoir populaire, sur proposition du Président de la République, pour une période de cinq ans, à travers le vote à la majorité absolue des députés.

 

Parmi ses principales attributions figurent :

 

→ Convoquer et diriger les réunions du Conseil des ministres ou de son Comité exécutif.

 

→ Inspecter le travail des chefs des organismes de l'Administration centrale de l'État.

 

→ Donner des instructions aux gouverneurs provinciaux.

 

→ Demander au Président de la République de solliciter les organes compétents pour le remplacement des membres du Conseil des ministres et, dans chaque cas, proposer les suppléants correspondants

 

→ Adopter, à titre exceptionnel, des décisions sur des questions d'ordre exécutif et administratif relevant de la compétence du Conseil des ministres, lorsque l'urgence de la situation ou la question à résoudre l'exige, et les soumettre postérieurement le à la considération du Conseil des ministres ou du Comité exécutif.

 

Chapitre V : Les lois.

 

Le Président de la République, le Contrôleur général de la République et le Conseil national électoral, détiendront désormais l’initiative législative, dans les domaines relevant de leurs compétences.

 

Ce titre régit également l'entrée en vigueur et la publication des dispositions légales.

 

Chapitre VI : les tribunaux de justice

 

Le nouveau libellé renforce l'indépendance fonctionnelle des tribunaux et des juges dans leur travail de rendre la justice.

 

Il est maintenu que le Tribunal suprême populaire rend des comptes face à l’Assemblée nationale du Pouvoir populaire sur les résultats de son travail, dans la forme et la périodicité établie.

 

Il est maintenu que les magistrats et les juges du Tribunal suprême populaire sont élus par l’Assemblée nationale du Pouvoir populaire ou le Conseil d’État, laissant à la loi l’élection des autres juges.

 

Chapitre VII : Bureau du Ministère public de la République.

 

L'un des changements les plus importants concerne sa mission fondamentale, qui est de « contrôler l'enquête judiciaire et l'exercice de l'action pénale publique au nom de l'État », sans ignorer son devoir de veiller au respect de la Constitution, des lois et autres dispositions légales.

 

Autre aspect nouveau ; le ministère public est subordonné au Président de la République.

 

Chapitre VIII : Le Bureau du Contrôleur général de la République.

 

Sa mission fondamentale : exercer un contrôle supérieur sur la gestion administrative et veiller à la gestion correcte et transparente des fonds publics.

 

Le Bureau du Contrôleur général est subordonné au Président de la République.

 

ORGANISATION TERRITORIALE DE L'ÉTAT

 

Le projet maintient les réglementations actuelles de la Division politique et administrative et prévoit la possibilité d'approuver des régimes de subordination administrative, des systèmes de réglementation spéciale à des municipalités ou autres démarcations territoriales, ainsi qu’à des districts administratifs.

 

Il définit la municipalité comme l'unité politique primaire et fondamentale de l'organisation nationale et reconnaît son autonomie, qui inclut l'élection de ses autorités, la faculté de décider de l'utilisation des ressources et l'exercice des compétences qui lui correspondent conformément à la Constitution et des lois.

 

ORGANES LOCAUX DU POUVOIR POPULAIRE

 

Principale modification : élimination des assemblées provinciales du Pouvoir populaire et constitution du Gouvernement provincial, composé du Gouverneur et d'un Conseil provincial.

 

Mission fondamentale du gouvernement provincial : œuvrer pour le développement économique et social de son territoire, agir en tant que coordinateur entre le gouvernement de la République et les municipalités. Pour ce faire, il dirige, contrôle, guide et contribue à l'harmonisation des intérêts de la province et de ses municipalités, et exerce les attributions reconnues par la Constitution et les lois.

 

Le Conseil provincial est défini comme un organe collégial et délibératif, présidé par le Gouverneur et composé des présidents des assemblées municipales du Pouvoir populaire, les Intendants qui dirigent les conseils de l'administration municipale de leur district et des autres membres déterminés par la loi.

 

Le Gouverneur est le plus haut responsable exécutif administratif de la province, nommé par l'Assemblée nationale du Pouvoir populaire pour un mandat de cinq ans. Conformément aux principes établis par le Conseil des ministres, il organise et dirige l'administration provinciale avec l'aide d'une structure administrative.

 

Le projet prévoit la figure du vice-gouverneur, nommé par le Conseil des ministres et pour la même période que le gouverneur de la province.

 

Il est proposé de renouveler les assemblées municipales du Pouvoir populaire tous les cinq ans.

 

Il est établi que les assemblées municipales du Pouvoir populaire garantissent les droits de pétition et de participation des citoyens dans la localité.

 

Le Conseil de l'administration municipale est nommé par l'Assemblée municipale du Pouvoir populaire, à laquelle son caractère collégial est subordonné. Il convient de souligner l’importance de la figure de l’Intendant en charge de sa direction.

 

SYSTÈME ÉLECTORAL

 

Le vote est défini comme un droit et un devoir de tous les citoyens, ratifié comme libre, égal, direct et secret, et maintient l'âge de

 

16 ans comme âge électoral.

 

Le projet établit également le Conseil national électoral en tant qu'organe permanent de l'État ayant pour mission fondamentale d'organiser, de diriger et de contrôler les élections, les consultations populaires, les plébiscites et les référendums qui seront organisés, ainsi que de résoudre les réclamations à cet égard.

 

Le Conseil électoral national jouira d'autonomie et n'aura de comptes à rendre qu'à l'Assemblée nationale du Pouvoir populaire. Au terme de chaque élection, il informe la nation de ses résultats.


http://fr.granma.cu/cuba/2018-08-01/constitution-volonte-de-transformation-et-sensibilite-politique

(Extrait de l'article « Constitution : Volonté de transformation et sensibilité politique »)