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Venezuela: Loi organique sur les zones économiques spéciales

2 Août 2022, 16:26pm

Publié par Bolivar Infos

L’ASSEMBLÉE NATIONALE DE LA RÉPUBLIQUE BOLIVARIENNE DU VENEZUELA Décrète

Ce qui suit :

LOI ORGANIQUE DES ZONES ÉCONOMIQUES SPÉCIALES

Chapitre I Dispositions Générales

Objet

Article 1. La présente Loi a pour objet de régir la création, l’organisation, le fonctionnement, l’administration et le développement des Zones Économiques Spéciales, ainsi que les incitations économiques et fiscales et autres applicables, en fonction d’un modèle de développement économique souverain et de production nationale garantissant l’enchaînement productif, la sécurité juridique, la justice sociales et les environnements durables.

Champ d’application

Article 2. La présente Loi est applicable à des personnes morales, publiques, privées, mixtes et communales, nationales ou étrangères qui participent dans les Zones Économiques Spéciales, ainsi qu’aux organismes et entités de l’État, liés directement et indirectement à leur développement.

Principes

Article 3. La présente Loi est régie par les principes de souveraineté économique, protection juridique, justice sociale, développement humain, développement économique et social de la Nation, durabilité, faisabilité, équilibre économique et environnemental, durabilité fiscale et de revenus externes, planification publique, populaire et participative, efficacité, productivité, complémentarité, simplification de démarches administratives, coresponsabilité, honnêteté, transparence et solidarité.

Définitions

Article 4. Aux fins de la présente loi, l’on entend par :


1. Zones de développement : territoires géographiques qui, dans les Zones Économiques Spéciales, constituent les Pôles de Production. Les Zones de Développement pourront inclure des Districts Moteurs de Développement et seront délimitées par le Décret de création de la Zone Économique Spéciale.

2. Convention d’activité économique : accord souscrit entre les personnes morales, nationales ou étrangères, publiques, privées, mixtes ou communales, intéressées à participer dans la Zone Économique Spéciale et la Surintendance Nationale de Zones Économiques Spéciales, qui prévoit les incitations économiques, fiscales, financières et autres prévus par cette Loi, conformément aux dispositions prévues au Plan de Développement de la Zone Économique Spéciale, ainsi que les exigences de performance, objectifs, investissements engagés et autres obligations devant être accomplies.

3. Districts Moteurs de Développement des Zones Économiques Spéciales : forme spéciale de sous-région délimitée par le Décret de création de la Zone Économique Spéciale et dans leurs Domaines respectifs de Développement, afin d’articuler et de promouvoir, à l’aide d’un plan spécifique, les politiques, les plans et les projets de la Zone Économique Spéciale, ainsi que garantir le développement intégral sous-régional sur la base des variables physico-naturelles, géo historiques, fonctionnelles, potentialités productives et système de villes et de mobilité y compris.

  1. Maillons de production : mécanisme d’interaction permettant le partage des stratégies de coordination et de complémentarité entre les Zones Économiques Spéciales pour la production, la transformation, l’industrialisation, la commercialisation et la distribution des biens et de services qui sont fournis dans les Zones Économiques Spéciales.

  2. Incitations économiques, fiscales et autres : ensemble de garanties, bénéfices et incitations fiscales, budgétaires, financières et autres prévu par la présente Loi, que la République Bolivarienne du Venezuela offre aux personnes morales, nationales ou étrangères, publiques, privées, mixtes ou communales, opérant dans les Zones Économiques Spéciales.

  3. Plan de Développement de la Zone Économique Spéciale : ensemble de politiques, de programmes et de projets pour le développement productif et social de la Zone Économique Spéciale, dans laquelle s’organisent et délimitent les secteurs prioritaires et les activités économiques, conformément à la spécialité sectorielle de la Zone. Le Plan de Développement devra inclure les Pôles de Développement Productif, les Zones de Développement et les Districts Moteurs de Développement applicables.

  4. Plan de Promotion Stratégique : ensemble de programmes, projets et directives, par lesquels l’on définit la politique applicable pour la promotion et la diffusion nationale et internationale des Plans de Développement de la Zone Économique Spéciale, ainsi que l’accueil des participants potentiels pour le développement des activités économiques correspondantes.

  5. Pôle de développement productif : espaces géographiques prévus par le Décret de création de la Zone Économique Spéciale, où sont établies et autour duquel s’organisent les activités économiques qui composent les Zones de Développement régies par la présente Loi, lesquels seront délimités par un système de coordonnées, plans de développement, projets de participation et d’articulation de ces espaces avec les structures industrielles et productives existantes dans le pays.

9. Projet d’activité économique : proposition formulée, définie et présentée par les personnes morales, nationales ou étrangères, publiques, privées, mixtes ou communales, par laquelle l’on présente une offre économique de participation et son profil professionnel pour développer une ou plusieurs des activités productives dans une Zone Économique Spéciale.

10. Zone Économique Spéciale : délimitation géographique comportant un régime socio-économique spécial et extraordinaire, dans laquelle se développent des activités économiques stratégiques prévues par la présente Loi, en accord avec les objectifs établis par le Plan de Développement Économique et Social de la Nation.

Caractère stratégique, intérêt général et utilité publique

Article 5. Le développement des Zones Économiques Spéciales, y compris les activités économiques s’y développant, ont un caractère stratégique, d’intérêt général et d’utilité publique.

Par conséquence, les personnes morales, les biens, les services et les activités qui constituent les Zones Économiques Spéciales, adoptent un contrôle spécial de garanties, d’incitations et de protection économique, financière, fiscale, juridique et commerciale, et assument le devoir de respecter et suivre les lignes directrices, les directives, les politiques, les normes et les procédures prévus par la présente Loi et par Décret de création de la Zone Économique Spéciale, y compris ceux définis par le Pouvoir Exécutif National en matière de souveraineté, indépendance, autodétermination, sécurité, défense et développement intégral de la Nation.

Les organismes et les entités du Pouvoir Public Régional et Municipal, dans le cadre du principe de collaboration pour l’accomplissement des fins de l’État, s’efforceront d’adopter les mesures nécessaires dans les limites de leurs compétences pour favoriser et faciliter l’exécution des dispositions prévues par la présente Loi et l’application des incitations établies par le Décret de création de la Zone Économique Spéciale.

Objectifs

Article 6. Les Zones Économiques Spéciales ont pour objectifs

fondamentaux:

  1. Développer un nouveau modèle productif national.

  2. Promouvoir l’activité économique productive nationale et étrangère

    sur le territoire national.

  3. Diversifier et augmenter les exportations.

  4. Participer aux innovations, chaînes de production et marchés

    internationaux.

  5. Promouvoir le développement industriel de la Nation.

  6. Promouvoir la substitution sélective des importations.

  7. Contribuer à la diversification de l’économie du pays.

  8. Garantir le transfert de technologie.

  9. Assurer l’exploitation pleine des avantages comparatifs.

  10. Promouvoir le développement des avantages comparatifs.

  11. Créer de nouvelles sources d’emploi.

12.Augmenter la génération des revenus pour sa juste répartition dans la Nation.


13.Veiller à la durabilité environnementale des processus productifs.

CHAPITRE II


ZONES ÉCONOMIQUES SPECIALES

Création ou suppression

Article 7. La création et la suppression des Zones Économiques Spéciales relève de la compétence exclusive de la Présidente ou du Président de la République, par Décret approuvé par le Conseil des Ministres, rapport préalable présenté par les Ministères du Pouvoir Populaire ayant compétence en matière de planification, d’économie et des finances, ainsi que de ceux compétents dans les questions liées aux activités prévues pour la Zone Économique Spéciale.

Conditions pour la création

Article 8. La création d’une Zone Économique Spéciale requiert la conjonction de plusieurs des conditions suivantes :

  1. Potentialité géographique de la zone de développement pour l’utilisation ou la création des infrastructures terrestres, aquatiques, fluviales, lacustres ou aériennes qui facilitent l’accès aux marchés et aux centres de production, nationaux et internationaux.

  2. Importance des ressources naturelles se concentrant autour de la zone géographique et permettant sa transformation dans les processus industriels pour l’exportation et la satisfaction des besoins nationaux.

  3. Conditions géographiques et économiques favorisant l’intégration de processus productifs à niveau national et international, sur la base du déploiement de la participation des acteurs nationaux et étrangers.

  4. Structures industrielles et de production qui facilitent la construction de chaînes de production dans les Zones Économiques Spéciales ou connectées avec celles-ci.

  5. Existence potentielle d’infrastructure économique et de services pour le développement productif.

Décret de création

Article 9. Le Décret de création de la Zone Économique Spéciale doit inclure :

  1. Le nombre et le type de Zone Économique Spéciale.

  2. Les activités économiques d’intérêt national justifiant sa création et le développement socio-productif qui auraient lieu dans cette zone.

  3. Les coordonnées d’étendue géographique des polygonales

    délimitant la Zone Économique Spéciale.

  4. Les Pôles de Développement, les Zones de Développement et les

    Districts Moteurs de Développement que, le cas échéant, soient applicables, ainsi que leur délimitation géographique.

  5. Les respectives incitations économiques, fiscales et autres prévues par la présente Loi qui, le cas échéant, soient applicables, après évaluation économique-financière de la part des Ministères du Pouvoir Populaire compétents en matière de planification, d’économie et de finances, ainsi que de ceux compétents dans les questions liées aux activités prévues par la Zone Économique

    Spéciale.

  6. L’Autorité Unique de la Zone Économique Spéciale chargée de

    l’exécution des politiques, des plans et des projets de la zone économique concernée dans la polygonale de la Zone, selon les termes prévus par la présente Loi.

    Procédure

Article 10. Le Décret déclarant la création d’une Zone Économique Spéciales sera transmis par la Présidente ou le Président de la République à l’Assemblé Nationale, dans les huit jours consécutifs suivant le jour où il a été adopté par le Conseil des Ministres pour sa considération et approbation.

L’Assemblé Nationale devra se prononcer sur l’autorisation du Décret de création de la Zone Économique Spéciale dans les dix jours ouvrables suivants. Une fois ce délai écoulé sans qu’il y ait un prononcement de l’Assemblée Nationale, le Décret de création sera réputé approuvé.

Plan de Développement de la Zone Économique Spéciale

Article 11. El Plan de Développement de la Zone Économique Spéciale devra indiquer les conditions justifiant la création de la zone, la nature de l’activité économique publique, privée, mixte ou communale, nationale ou étrangère, la spécialité sectorielle des potentialités de production tant au niveau national que régional, ainsi que les secteurs prioritaires concernés.

Le projet de Plan de Développement sera conçu par la Surintendance Nationale des Zones Économiques Spéciales, en coordination avec les Ministères du Pouvoir Populaire ayant compétence en matière de planification, d’économie et de finances, ainsi que de ceux ayant compétence dans les questions liées aux activités prévues pour la Zone Économique Spéciale.

Le Plan de Développement de la Zone Économique Spéciale sera approuvé par la Présidente ou le Président de la République au sein du Conseil des Ministres.

Secteurs et activités des Zones Économiques Spéciales

Article 12. Les Zones Économiques Spéciales se limiteront au développement des secteurs et des activités suivants :

  1. Industriel : comprend les secteurs de production de biens, fabrication, agro-industrie stratégique, exportation et réexportation, aéronautique et énergie dans toutes leurs catégories.

  2. Technologiques : comprend l’installation de parcs technologiques pour le développement et la production de systèmes, de parts, de composantes et de pièces des télécommunications, informatique et télématique, logiciels et systèmes informatiques, recyclage des déchets solides et technologiques, activités de recherche et développement scientifique concernant l’espace extra- atmosphérique, développement de la science et de la technologie militaire.

3. Services financiers : comprend l’installation de la banque et les services financiers sous la modalité de régime fiscal préférentiel.


4. Services non financiers : comprend l’installation et la production

des secteurs de logistique pour la prestation et l’exportation des services touristiques, hôtellerie, recréation et loisirs.


5. Production Agroalimentaire Primaire : comprend les activités de production primaire des secteurs de l’agriculture, d’élevage, de la pêche et de l'aquaculture aux fins d’exportation et pour atteindre la souveraineté alimentaire du pays.

Le type de Zone Économique Spéciale sera définie à partir des secteurs ou des activités établies dans les présentes et de tout autres secteur et activité jugés nécessaires pour le développement du pays.

Création des Districts Moteurs

Article 13. Les Districts Moteurs de Développement des Zones Économiques Spéciales pourront être créés par la Présidente ou le Président de la République dans le Décret de création de la Zone Économique Spéciale, afin de promouvoir un schéma de développement sous-régional permettant l’exécution des objectifs historiques du Plan de Développement Économique Social de la Nation, à partir des potentialités offertes par les espaces géographiques qui la composent.

Objectifs des Districts Moteurs

Article 14. Les Districts Moteurs de Développement auront pour objectif d’articuler et de développer des synergies productives dans les Zones Économiques Spéciales, avec une vision de complémentarité en tant que pilier dynamisateur de l’intégration et du développement régional.

Les stratégies de spécialisation économique suivies dans les Districts Moteurs de Développement des Zones Économiques Spéciales prendront en compte les potentialités de la zone géographique dont il s’agisse.

De la même façon, dans les Districts Moteurs de Développement des Zones Économiques Spéciales des actions de promotion de travaux et des services essentiels dans les sous-régions au faible développement, seront mises en place en vue de diminuer les asymétries spatiales et démocratiser l’accès et les structures de soutient social et économique de la population.

Maillons productifs

Article 15. Les zones délimitées comme Zones Économiques Spéciales développeront des maillons productifs dans le but de partager des stratégies de complémentarité économique et de satisfaire les besoins en produits finis et en services stratégiques de la Nation.

CHAPITRE III
INSTITUTIONS CHARGÉES DU CONTRÔLE ET DE LA GESTION DES ZONES ÉCONOMIQUES SPÉCIALES

Surintendance Nationale des Zones Économiques Spéciales

Article 16. La Surintendance Nationale des Zones Économiques Spéciales est un établissement public à caractère technique et spécialisé doté de personnalité juridique et patrimoine propre, rattachée à la Vice-présidence de la République.

La Surintendance Nationale des Zones Économiques Spéciales bénéficiera des prérogatives, des privilèges et des exonérations d’ordre fiscal et procédural que la Loi octroie à la République et aura son siège dans la ville de Caracas.

Compétences

Article 17. La Surintendance Nationale des Zones Économiques Spéciales a pour compétences :

  1. La gestion, administration, direction, coordination, contrôle, supervision et inspection des Zones Économiques Spéciales conformément aux dispositions du Décret de création correspondant et les directives émanant de l’organisme de rattachement.

  2. Concevoir les projets du Plan de Développement des Zones Économiques Spéciales, en coordination avec les Ministères du Pouvoir Populaire ayant compétence en matière de planification, d’économie et de finances, ainsi que ceux ayant compétence dans les questions liées aux activités prévues pour la Zone Économique Spéciale.

  3. Collaborer avec le Centre International d’Investissement Productif dans l’évaluation des projets de participation présentés pour opérer dans les Zones Économiques Spéciales.

  4. Soumettre pour approbation à la Ministre ou au Ministre du Pouvoir Populaire ayant compétence dans les questions liées aux activités prévues pour la Zone Économique Spéciale, conjointement avec le Centre International d’Investissement Productif, les projets de participation présentés.

  5. Travailler en collaboration avec le Centre International d’Investissement Productif dans l’évaluation du profil professionnel des participants aux activités économiques des Zones Économiques Spéciales.

  1. Délivrer l’attestation de participation aux activités conomiques dans les Zones Économiques Spéciales.

  2. Évaluer annuellement les stratégies et les orientations générales des Plans de Développement des Zones Économiques Spéciales et présenter à l’organisme de rattachement les recommandations pertinentes aux fins de favoriser leur mise en exécution.

  3. Articuler avec les organismes et les entités de l’État les facilités, la simplification, la célérité et l’efficience administrative nécessaire pour le bon fonctionnement des Zones Économiques Spéciales.

  4. Approuver la Convention d’Activité Économique et, le cas échéant, son Addendum, avec l ́autorisation préalable de l’organisme de rattachement.

10. Contribuer au bon fonctionnement d’un système de Guichet unique pour les Zones Économiques Spéciales qui aurait pour mission l’unification et la simplification des démarches qui relèvent des différents organismes et des entités de l’administration publique nationale, régionale, municipale liés aux activités des Zones Économiques Spéciales. Ce système sera intégré au Guichet Unique de Commerce Extérieur de la République Bolivarienne du Venezuela.

11.Contribuer avec le Centre International d’Investissement au développement du Plan de Promotion Stratégique des Zones Économiques Spéciales.

12. Créer et organiser dans leurs zones respectives de compétence des bureaux des Autorités Uniques de Zones Économiques Spéciales et superviser leur fonctionnement.

13.Articuler avec les organismes et les entités de la République l’implémentation des politiques permettant d’assurer la qualité et l’efficience des services publics nécessaires pour créer les conditions optimales de développement productif dans les Zones Économiques Spéciales.

14.Conseiller en matière de Zones Économiques Spéciales les organismes nationaux, régionaux, municipaux et communaux qui en font la demande.

15. Adopter les mesures favorisant la participation du Pouvoir Populaire dans la création et le renforcement des secteurs productifs destinés à développer ou à exécuter les activités prévues par la présente Loi, en coordination avec le Ministère du Pouvoir Populaire compétent en matière de communes et mouvements sociaux.

16.Recommander par l ́intermédiaire de l’organisme de rattachement, la création, la modification ou la suppression d’une Zone Économique Spéciale.

17.Résilier la Convention d’activité économique en vertu du manquement aux exigences de performance, objectifs, investissements engagés et d’autres obligations, ainsi qu’en raison des autres motifs prévus par la Convention respective et par les lois.

18.Tenir un registre détaillé des entreprises nationales ou étrangères, publiques, privés, mixtes ou communales qui exécutent les projets de participation ayant été approuvés.

19.Présenter à l’organisme de rattachement des rapports trimestriels sur leur gestion, résultats et progrès réalisés par les Zones Économiques Spéciales, ainsi que les autres rapports qui soient nécessaires conformément aux politiques et aux directives adoptées par l’organisme de rattachement.

20.Recevoir le rapport de l’Autorité Unique sur l’exécution des politiques, des plans et des projets de la Zone Économique Spéciale qui lui a été confiée.

21.Contribuer à la formation des organisations de base du Pouvoir Populaire à travers des programmes conçus à cette fin.

22.Les autres compétences établies par le règlement de la présente Loi.

Patrimoine

Article 18. Le Patrimoine de la Surintendance Nationale des Zones Économiques Spéciales est constitué par :

  1. Les ressources qui lui ont été allouées budgétairement pour l’Exercice Fiscal correspondant et les ressources extraordinaires allouées par le Pouvoir Exécutif National.

  2. Les biens transférés par la République ou ses entités aux fins de la réalisation de leurs objectifs

  3. Les donations qui lui soient faites en son nom.

  4. Les taux et les tarifs établis pour la prestation de services par la

    Surintendance Nationale des Zones Économiques Spéciales.

  5. Tout autre revenu permis par la Loi.

    Conseil de direction

Article 19. La Surintendance Nationale des Zones Économiques Spéciales sera dirigée et administrée par un Conseil de Direction, composé par la Surintendante ou le Surintendant, qui le présidera, et six membres principaux, avec leurs suppléants respectifs, qui pourront être nommés et révoqués par la Présidente ou le Président de la République.

Normes de gouvernement

Article 20. La Vice-présidente exécutive ou le Vice-président exécutif moyennant résolution, régira les pouvoirs du Conseil de Direction et de la Surintendante ou du Surintendant, ainsi que les règles de convocation, quorum, fonctionnement et prise de décisions du Conseil de Direction.

Règles de gestion, d’organisation et de fonctionnement

Article 21. Le Conseil de Direction de la Surintendance Nationale des Zones Économiques Spéciales sera responsable de dicter les règles relatives à son organisation et son fonctionnement, ainsi que les règles régissant la gestion de la Surintendance, sous réserve de l ́approbation de l’organisme de rattachement.

Attributions de la Surintendante ou du Surintendant

Article 22. La Surintendante ou le Surintendant National des Zones Économiques Spéciales:

  1. Représente la Surintendance auprès des autorités administratives et gouvernementales, institutions, bureaux de services publics ou privés, corporations, compagnies, entreprises ou bureaux nationaux ou étrangers pour les actions de coordination et de collaboration qui aient lieu conformément aux dispositions de la présente Loi.

  2. Exécute les décisions adoptées par la Surintendance.

  3. Met en œuvre les politiques générales d’incitations, d’opérations, de commercialisation et d’administration des Zones Économiques Spéciales.

  4. Conclut les contrats ou les accords qui permettent d ́assurer le fonctionnement et la réalisation des objectifs établis pour les Zones Économiques Spéciales, adoptés par le Conseil de Direction.

  5. Formule et propose au Conseil de Direction de la Surintendance, les stratégies et les alternatives de gestion opérationnelle et commerciale permettant de faciliter la faisabilité de la participation nationale ou étrangère, publique, privée, mixte ou communale dans les Zones Économiques Spéciales.

  1. Convoque et dirige les sessions ordinaires ou extraordinaires du Conseil de Direction de la Surintendance.

  2. Présente à l’organisme de rattachement un rapport trimestriel de gestion sur l’exécution et la réalisation des objectifs pour les Zones Économiques Spéciales, ainsi que les rapports qui lui soient exigés conformément aux politiques et aux directives adoptées par l’organisme de rattachement.

  3. Toute autre attribution prévue par la Loi et les règles de gouvernement de la Surintendance.

    Autorité Unique

Article 23. L’Autorité Unique dans les Zones Économiques Spéciales est la responsable d’exécuter les lignes directrices des politiques, des plans et des projets signalés par le Décret de création de la respective Zone Économique Spéciale, d’accomplir les devoirs, les attributions et les pouvoirs établis par le Décret de sa désignation ainsi que ceux signalés ou délégués par la Surintendance Nationale des Zones Économiques Spéciales conformément aux dispositions de la présente Loi et son règlement.

L'Autorité Unique rendra compte auprès la Surintendance Nationale des Zones Économiques Spéciales des progrès et de l’exécution des politiques, des plans et des projets qui lui soient confiés, moyennant des rapports trimestriels ou ceux qui lui soient exigés avant ce délai.

Désignation

Article 24. L’Officier chargé d’exercer l’Autorité Unique dans les Zones Économiques Spéciales, sera désignée ou désigné par la Présidente ou le Président.

Coordination et consultation

Article 25. L’Autorité Unique de la Zone Économiques Spéciale mettra en œuvre des mécanismes de coordination et de consultation avec l’autorité régionale, municipale et de représentation communale concernée qui fasse partie des zones géographiques de la Zone Économique Spéciale aux fins d’exécuter les politiques de développement conjointes favorisant la réalisation des objectifs de la Zone.

Compétences du Centre International d’Investissement Productif

Article 27. Aux fins de la présente Loi, le Centre International d’Investissement Productif exercera les compétences suivantes :

  1. Promouvoir la participation de candidats potentiels pour développer des activités économiques dans les Zones Économiques Spéciales, en coordination avec la Surintendance Nationale des Zones Économiques Spéciales et conformément au Plan de Promotion Stratégique.

  2. Établir les conditions, les exigences techniques et les procédures pour la présentation, l’étude et l’évaluation des projets de participation.

  3. Evaluer le profil des participants potentiels pour mettre en place des activités économiques dans les Zones Économiques Spéciales, en coordination avec la Surintendance Nationale des Zones Économiques Spéciales.

  1. Evaluer les projets de participation présentés par les personnes morales nationales ou étrangères, ainsi que les certifier pour opérer dans les Zones Économiques Spéciales, en coordination avec la Surintendance Nationale des Zones Économiques Spéciales.

  2. Évaluer les modifications aux conventions souscrites pour opérer dans les Zones Économiques Spéciales, selon la procédure établie pour l’évaluation et l’approbation des projets de participation.

  3. Les autres compétences établies en vertu de la législation nationale.

  1. CHAPITRE IV
    INCITATIONS POUR L’INVESTISSEMENT DANS LES ZONES ÉCONOMIQUES SPÉCIALES

    Bénéficiaires des incitations

Article 27. Aux fins de la présente Loi, l’on considère comme bénéficiaires des incitations les personnes morales qui exécutent des projets de participation dans les Zones Économiques Spéciales et qui ont souscrit la Convention respective d’activité économique.

Incitations fiscales et douanières

Article 28. Les personnes morales, publiques, privées, mixtes et communales, nationales ou étrangères, qui opèrent dans les Zones Économiques Spéciales, pourront bénéficier des incitations fiscales et douanières décrites ci-après :

1.Le Remboursement des Taxes à l’Importation (Draw Back) conformément au critère déterminé par le Pouvoir Exécutif National dans le Décret de création, dont la procédure de détermination, vérification, certification, paiement et autorité compétente pour le réaliser, sera régie conformément aux dispositions de la législation en matière douanière, le Règlement sur les Régimes de Libération,

Suspension et d’Autres Régimes Douanières Spéciales, ainsi que les résolutions régissant la matière adoptées par le Ministère du Pouvoir Populaire ayant compétence en matière d’économie, de finances et de commerce extérieur. Ce remboursement n’est pas applicable aux biens de consommation finale, à ceux qui remplacent la production nationale ni à ceux affectant les objectifs de la stratégie de substitution d’importations.

2. Le Remboursement des Taxes en matière d’autres impôts nationaux, conformément au critère qui soit déterminé par le Pouvoir Exécutif National par le Décret de création, dont la procédure de détermination, vérification, certification et paiement, sera mise en place conformément aux dispositions du Code Organique des Impôts, ainsi que les résolutions qui à cette fin, soient dictées par le Ministère du Pouvoir Populaire ayant compétence en matière d’économie, de finances et de commerce extérieur, pour les remboursement des taxes des Zones Économiques Spéciales.

Le Ministère du Pouvoir Populaire ayant compétence en matière d’économie, finances et commerce extérieur, établira par résolution le seuil maximum du total des incitations accordées pour le développement des projets de participation dans les Zones Économiques Spéciales auxquels il fait référence la présente Loi, sur la base du montant recouvré au titre d’impôt sur le revenu de l’exercice fiscal précédant.

Guichet Unique pour les Zones Économiques Spéciales

Article 29. La gestion des démarches requises par les autorités compétentes liées au fonctionnement et à l’opération des Zones Économiques Spéciales sera réalisée à travers un système intégré au Guichet Unique dans le but de simplifier, d’unifier et d’automatiser les démarches.

Aux fins de cette article, le Ministère du Pouvoir Populaire ayant compétence en matière d’économie, de finances et de commerce extérieur, devra intégrer au système du Guichet Unique de Commerce Extérieur de la République Bolivarienne du Venezuela, une plateforme technologique exclusive pour les Zones Économiques Spéciales.

Admission temporaire pour perfectionnement actif

Article 30. Les personnes morales, publiques, privées, mixtes et communales, nationales et étrangères opérant dans les Zones Économiques Spéciales au moment d’importer sur le territoire national des intrants, des matières premières, des composantes ou des pièces qui, par leur nature ou par urgence dûment justifiée, soient essentiels et indispensables pour la réalisation pleine du projet d’activité économique, bénéficieront des plus grands avantages offerts par la législation en matière douanière et son règlement relatif à l’admission temporaire pour perfectionnement actif, conformément aux dispositions prévues par l’administration fiscale nationale.

Régime tarifaire

Article 31. Les marchandises provenant des Zones Économiques Spéciales, ainsi que les biens, leurs composantes et accessoires provenant de l’extérieur, qui soient introduits sur le territoire national pour la consommation nationale, seront soumis au régime juridique douanière prévu par le régime tarifaire et légal en vigueur à la date de la manifestation de volonté ou de la déclaration douanière, le tout conformément à la destination douanière qui lui accorde le consignataire des marchandises conformément aux résolutions adoptées par l’administration fiscale nationale.

Installations et organisation pour le transport multimodal

Article 32. En raison des potentialités des Zones Économiques Spéciales, il sera possible d’installer un système de corridor d’infrastructure de transport multimodal : terrestre, aquatique, fluvial, lacustre, aérien et ferroviaire, avec une zone de chargement et de déchargement préférentielle de merchandise.

À ces fins, la Surintendance Nationale des Zones Économiques Spéciales réalisera les actions nécessaires pour la mise en place, au travers du Ministère du Pouvoir Populaire en matière de transport, des opérations portuaires de chargement, déchargement, transit, transbordement, crique, manutention, transport, arrimage, stockage, dédouanement et d’autres activités connexes ou inhérentes à la mobilisation des biens et des merchandises adaptées aux objectifs d’exécution des Projets de Participations respectifs pour les Zones Économiques Spéciales.

Incitations éducatives

Article 33. La Surintendance Nationale des Zones Économiques Spéciales, en coordination avec les Ministères du Pouvoir Populaire ayant compétence en matière d’éducation, science, technologie, innovation, tourisme et communes, créera des centres de formation et de recherche promouvant le développement d’un modèle de formation intégrale de capital humain qui participe aux différentes activités productives et secteurs prioritaires développés dans les Zones Économiques Spéciales.

Inclusion dans le Catalogue d’Options d’investissements Touristiques

Article 34. Le Ministère du Pouvoir Populaire ayant compétence en matière de tourisme, devra inclure les Zones Économiques Spéciales à vocation touristique dans ses plans de promotions d’investissements dans le but d’attirer des investisseurs potentiels nationaux ou étrangers dans ce domaine.

Entités bancaires et système financier dans la Zone

Article 35. L’organisation et fonctionnement des entités bancaires et système financier, dont l’installation est autorisée pour le développement du secteur de services financiers dans les Zones Économiques Spéciales, seront soumis au régime fiscal exceptionnel et préférentiel, conformément aux règles établies par le Ministère du Pouvoir Populaire ayant compétence en matière d’économie, de finances et de commerce extérieur.

Libre convertibilité

Article 36. L’activité économique développé dans les Zones Économiques Spéciales, sans préjudice de garantir l’unité monétaire de la République Bolivarienne du Venezuela, sera régie par un système de libre convertibilité, ainsi que par les plans de financement offerts par les institutions bancaires spécialisées pour le développement de l’économie réelle et productive conformément aux règles dictées par la Banque Centrale du Venezuela et le Ministère du Pouvoir Populaire ayant compétence en matière d’économie, finances et commerce extérieur.

Disposition transitoire

PARAGRAPHE UNIQUE. Les Zones Économiques Spéciales créées avant l’entrée en vigueur de cette Loi, devront être évaluées par le Pouvoir Exécutif National aux fins de déterminer leur viabilité et, le cas échéant, les supprimer ou les adapter, par des décrets successifs, au régime d’organisation, d’administration et de fonctionnement prévu par la présente Loi, dans un délai non supérieur à cent quatre-vingt jours.

Disposition dérogatoire

PARAGRAPHE UNIQUE. Sont abrogés les articles liés aux Zones Économiques Spéciales établis par le Décret-Loi de régionalisation intégrale pour le développement socio-productif de la Nation, publié au Journal Officiel de la République Bolivarienne du Venezuela, numéro 6 151 (Extraordinaire) du 18 novembre 2014.

Disposition finale

PARAGRAPHE UNIQUE. La présente Loi entrera en vigueur à partir de sa publication au Journal Officiel de la République Bolivarienne du Venezuela.

Fait et passé au Palais Fédéral Législatif, siège de l’Assemblée Nationale de la République Bolivarienne du Venezuela, à Caracas, le trentième jour du mois de juin de l’an deux mille vingt-deux. Années 212e de l’Indépendance, 163e de la Fédération et 23e de la Révolution Bolivarienne.

[Signé][illisible]
Jorge RODRÍGUEZ GÓMEZ

Président de l’Assemblée Nationale

[Sceau : « République Bolivarienne du Venezuela – Assemblée Nationale – Présidence »]

[Signé][illisible]
María Iris VARELA RANGEL

Première Vice-présidente [Signé][illisible]

Rosalba GIL PACHECO

Secrétaire

[Signé][illisible]
Vanesa Yuneth MONTERO LÓPEZ

Deuxième Vice-présidente [Signé][illisible]

Inti Alejandra INOJOSA CORONADO

Sous-secrétaire

Source :

Ambassade de la République Bolivarienne du Venezuela en France

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